Directive de pratique sur la compétence

(Available in English)


La présente Directive de pratique contient des renseignements généraux uniquement. Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

La règle 13 des Règles de procédure du TDPO porte sur la manière dont le TDPO soulève des questions concernant sa compétence (ou son pouvoir de statuer sur une affaire) et rejette les Requêtes qui ne relèvent pas de sa compétence. Le TDPO peut modifier son approche en matière de compétence s’il l’estime approprié (règle A4.2).

Le TDPO rejette une Requête au début de la procédure seulement s’il estime qu’il est « évident et manifeste », à première vue et en se fondant uniquement sur le dossier écrit, qu’elle est hors de son ressort.

Généralités

Le TDPO résout des requêtes en matière de discrimination et de harcèlement faites en vertu du Code des droits de la personne (le Code). Le Code interdit tout acte discriminatoire à l’endroit d’une personne sur la base d’un motif protégé (p. ex. la race, le sexe, le handicap) dans un domaine social défini dans le Code (p. ex. le logement, l’emploi, les biens et les services).

Le pouvoir du TDPO se limite à l’application du Code. Cela signifie que même si un requérant a été traité d’une manière injuste, le TDPO n’a pas forcément la compétence pour examiner (le pouvoir d’instruire et de trancher) sa requête.

Procédure

Le moment de l’examen des questions de compétence

Toutes les Requêtes sont examinées pour les questions de compétence par un arbitre au moins une fois au cours de la phase de plaidoirie (lorsque la Requête et la Défense sont déposées et communiquées). Cela peut se produire avant que la Requête ne soit remise à l’intimé, après que la Défense a été déposée, ou les deux, en fonction des types de questions de compétences relevées par le TDPO à différentes étapes.

Comment les questions de compétence sont-elles soulevées par le TDPO?

Lorsqu’un arbitre relève une question de compétence, le TDPO envoie une lettre intitulée « Avis d’intention de rejeter la requête » (AIRR). L’AIRR peut être envoyée en tant que lettre indépendante ou être jointe à la lettre de remise de la Défense au requérant (« remise de la Défense et de l’avis d’intention de rejeter la requête »). Dans d’autres cas, l’AIRR peut être intégré dans une lettre d’autorisation ou une directive d’évaluation de la cause envoyée par un arbitre.

Si le TDPO a déjà remis la Requête à l’intimé au moment de l’AIRR, celui-ci est envoyé à toutes les parties. Si le TDPO n’a pas encore remis la Requête à l’intimé, l’AIRR est envoyé uniquement au requérant.

Contenu et exigences d’un avis d’intention de rejeter la requête (AIRR)

L’AIRR sert à :

  1. informer le requérant que la Requête, tel qu’elle a été déposée, semble ne pas relever de la compétence du TDPO;
  2. expliquer la ou les questions de compétence;
  3. ordonner au requérant de déposer des observations écrites sur la ou les questions de compétence relevées et à fixer un délai pour ce faire; et
  4. informer le Requérant qu’après réception des observations du requérant, le TDPO prendra l’une des mesures suivantes :
    1. demander des renseignements ou des observations supplémentaires;
    2. rejeter la Requête parce qu’elle ne relève pas de la compétence du TDPO;
    3. permettre la poursuite de la Requête dans le cadre des procédures du TDPO sans prendre de décision définitive concernant la compétence du TDPO ou le fond de la Requête.

Si la Requête a déjà été remise à l’intimé et que toutes les parties reçoivent donc l’AIRR, les parties autres que le requérant ont le droit (mais ne sont généralement pas tenues) de présenter des observations en réponse à l’AIRR.

Dans certains cas, conformément à la règle 1.7, le TDPO peut également demander au requérant de fournir des éléments de preuve à l’appui de tout ou partie des questions soulevées dans sa Requête. Si des éléments de preuve sont exigés d’un requérant au stade de l’examen des questions de compétence, le TDPO les accepte comme véridiques aux fins de l’examen de sa compétence. Dans des circonstances limitées, le TDPO peut également demander à d’autres parties de présenter des observations.

Si le requérant ne dépose pas ses observations avant la date limite indiquée dans l’AIRR et ne communique pas avec le TDPO, ce dernier peut être amené à se demander si le requérant a abandonné la Requête.

Décision de l’arbitre après un AIRR

Si, après avoir examiné les observations, un arbitre détermine que l’affaire ne relève pas de la compétence du TDPO, il rendra une décision écrite rejetant la Requête.

Si le TDPO décide de ne pas rejeter la requête sur la base du dossier écrit, les parties seront informées que la Requête se poursuivra dans le cadre de la procédure du TDPO.

Comme indiqué dans l’AIRR, la décision d’autoriser la poursuite de l’affaire n’est pas une décision définitive concernant les questions de compétence, et les mêmes questions, ou d’autres questions de compétence, peuvent être soulevées à nouveau ultérieurement.

Dans certains cas, une Requête qui n’est pas rejetée sur la base du dossier écrit peut ensuite faire l’objet d’une audience sommaire (en vertu de la règle 19A) ou d’une audience préliminaire. Lors d’une audience sommaire ou préliminaire, le TDPO peut examiner plus avant les mêmes questions de compétence soulevées dans l’AIRR.

Quelles requêtes sont hors du ressort du TDPO?

Exemples courants de Requêtes qui ont été jugées hors de la compétence du TDPO (sans s’y limiter) :

Un autre problème de compétence courant est que la Requête n’invoque aucun fait susceptible de constituer une discrimination au sens du Code. Dans certains cas, cela est dû au fait que la Requête n’explique pas en quoi l’intimé a fait quelque chose ou n’a pas fait quelque chose qui a porté préjudice au requérant ou qui a eu une incidence négative sur ses intérêts. Dans d’autres cas, la Requête n’explique pas comment les motifs protégés par le Code qu’invoque le requérant ont pu être un facteur dans la conduite défavorable de l’intimé.

Foire aux questions